B-1.1, r. 8 - Règlement sur le plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs

Texte complet
115. Au cas de récusation, de révocation, de décès ou d’empêchement d’un arbitre, l’organisme d’arbitrage le remplace par un nouvel arbitre qui décide de la reprise ou de la continuation de l’audience. Le nouvel arbitre doit agir dans les délais prévus aux articles 117 et 122.
D. 841-98, a. 115.